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Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

Version de l'article 15 du 2022-10-01 au 2024-10-20 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4.1), les marchandises restant dans l’entrepôt d’attente à l’expiration du délai de quarante jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi peuvent être placées en dépôt en vertu du paragraphe 37(1) de celle-ci.

  • (2) Les marchandises périssables placées dans un entrepôt d’attente peuvent, si elles n’en sont pas enlevées dans les quatre jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l’article 12 de la Loi, être placées en dépôt dans un lieu désigné, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi.

  • (3) Les marchandises placées dans un entrepôt d’attente qui sont des substances prescrites au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ou des articles prescrits au sens du Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique peuvent, si elles n’en sont pas enlevées dans les 14 jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l’article 12 de la Loi, être placées en dépôt dans un lieu désigné, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées, produits du tabac et produits de vapotage constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

  • (4.1) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les spiritueux constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente à l’expiration du délai de vingt et un jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

  • (5) L’exploitant fournit à l’Agence une liste des marchandises qui ne sont pas enlevées de l’entrepôt d’attente dans le délai prévu aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (4.1), selon le cas, le premier jour ouvrable suivant l’expiration de ce délai.

  • DORS/95-519, art. 4
  • DORS/96-38, art. 6
  • DORS/96-152, art. 4
  • DORS/2005-211, art. 4 et 7(A)
  • 2022, ch. 10, art. 101

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