Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
17 L’exploitant veille à ce que les marchandises ne soient manipulées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises pendant leur séjour en entrepôt d’attente qu’aux seules fins suivantes :
a) l’estampillage des marchandises, s’il s’agit de :
(i) produits du tabac importés ou de tabac en feuilles importé qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 39 de la Loi de 2001 sur l’accise,
(ii) produits de vapotage importés qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 158.51 de Loi de 2001 sur l’accise;
b) le marquage des marchandises, s’il s’agit de contenants spéciaux de spiritueux ou de vin, importés par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, qui sont déposés dans un entrepôt d’attente conformément aux articles 80 ou 85 de la Loi de 2001 sur l’accise;
c) le marquage des marchandises, s’il s’agit de marchandises visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 19(1)a) du Tarif des douanes.
- DORS/88-85
- DORS/96-152, art. 5
- DORS/98-53, art. 9
- DORS/2002-131, art. 1
- DORS/2005-211, art. 5
- 2022, ch. 10, art. 102
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