Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
3 (1) Pour l’application de l’article 24 de la Loi et sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut octroyer un agrément à la personne qui fait une demande conformément au paragraphe (2) et qui fournit la garantie prévue à l’article 4.
(2) La demande d’agrément est présentée au ministre en la forme déterminée par celui- et est accompagnée d’un plan détaillé de l’entrepôt d’attente projeté.
(2.1) Le plan visé au paragraphe (2) doit préciser :
a) si l’établissement devant servir d’entrepôt d’attente existe déjà ou sera construit;
b) le genre de construction de l’établissement existant ou projeté;
c) l’espace, dans l’établissement, prévu pour l’entreposage des marchandises.
(3) Le ministre n’octroie un agrément que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur jouit d’une bonne réputation;
b) [Abrogé, DORS/95-177, art. 1]
c) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour fournir les installations, le matériel, le personnel et les services requis en vertu des articles 11 à 13 et pour louer ou acheter l’entrepôt d’attente projeté;
d) le volume et la nature du commerce dans la région où l’entrepôt doit être situé justifient l’établissement d’un entrepôt d’attente pour desservir les importateurs de cette région;
e) l’entrepôt d’attente projeté est situé à une distance raisonnable de voies de transport importantes et d’un bureau de douane;
f) l’entrepôt d’attente projeté offre suffisamment d’espace pour permettre d’entreposer les marchandises importées;
g) la structure de l’entrepôt d’attente projeté convient à l’exploitation d’un entrepôt d’attente;
h) l’Agence peut fournir à l’entrepôt d’attente projeté les services de douane.
(4) [Abrogé, DORS/95-177, art. 1]
- DORS/88-85. art. 1(F)
- DORS/95-177, art. 1
- DORS/96-38, art. 1
- DORS/2005-211, art. 6
- DORS/2024-41, art. 37
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