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Règlement sur l’agrément des courtiers en douane

Version de l'article 14 du 2006-06-23 au 2024-10-20 :


 Le courtier en douane doit :

  • a) afficher les documents qui suivent à un endroit bien en vue dans chaque bureau d’affaires où il fait profession de courtier en douane :

    • (i) si le courtier en douane est une société de personnes ou une personne morale, un avis indiquant le nom sous lequel il est autorisé à faire profession de courtier en douane,

    • (ii) l’agrément ou une copie de celui-ci;

  • b) aviser immédiatement par écrit l’agent en chef des douanes des changements suivants :

    • (i) tout changement d’adresse d’un bureau d’affaires où il fait profession de courtier en douane,

    • (ii) toute modification à sa raison sociale ou à son nom commercial, si le courtier en douane est une société de personnes ou une personne morale,

    • (iii) tout changement parmi les associés, si le courtier en douane est une société de personnes,

    • (iv) tout changement parmi les dirigeants ou les administrateurs, si le courtier en douane est une personne morale,

    • (v) [Abrogé, DORS/2002-149, art. 6]

    • (vi) toute modification du titre de propriété de l’entreprise, si le courtier en douane est une personne physique ou une personne morale,

    • (vii) tout changement parmi les employés du titulaire de l’agrément qui remplissent la condition relative à la connaissance prévue à l’article 4;

  • c) fournir à l’importateur ou à l’exportateur, pour chaque opération qu’il effectue en leur nom, une copie des documents relatifs à la déclaration en détail qui portent le numéro de celle-ci et le timbre officiel des douanes, ou une copie des renseignements transmis par un moyen électronique à l’Agence;

  • d) rendre compte promptement à l’importateur ou à l’exportateur :

    • (i) des montants qu’il reçoit pour eux du Receveur général du Canada,

    • (ii) des montants qu’il reçoit d’eux et qui excèdent les droits ou autres frais exigibles au titre des opérations qu’ils effectuent avec l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

  • DORS/90-121, art. 2(F)
  • DORS/98-236, art. 2 DORS/2002-149, art. 6, 10 et 11
  • DORS/2006-151, art. 6

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