Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
53 Si les propositions qu’a déposées une partie selon les articles 51 ou 52 sont dans une seule langue officielle, la partie doit déposer auprès du directeur général les mêmes propositions dans l’autre langue officielle, au plus tard à la date fixée pour l’audition de la demande d’arbitrage.
- DORS/2005-80, art. 8
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