Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
13 (1) Sous réserve de l’article 15 et du paragraphe 51.1(2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau pour la pêche de toute espèce de poissons visée par le présent règlement et il est interdit à tout propriétaire de bateau de permettre que son bateau soit utilisé pour une telle pêche, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement de bateau;
b) l’utilisation du bateau pour la pêche de cette espèce est autorisée par un permis;
c) sous réserve du paragraphe (2), le nom de la personne qui utilise le bateau figure dans le permis visé à l’alinéa b).
(2) Si le permis autorisant l’utilisation d’un bateau pour la pêche d’une espèce donnée ne fait mention d’aucun exploitant, le bateau peut être utilisé par tout pêcheur qui est enregistré ou qui est titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur pour la pêche de cette espèce.
- DORS/87-468, art. 5(F)
- DORS/93-61, art. 4
- DORS/2020-255, art. 3
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