Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
Version de l'article 36 du 2017-04-13 au 2024-11-26 :
36 Sauf indication contraire dans le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement de pêche du Québec (1990), le Règlement de pêche des provinces maritimes ou les conditions d’un permis, il est interdit de pêcher avec un filet dérivant ou un engin fixe, autre qu’une ligne à main, dans les limites suivantes :
a) sous réserve de l’alinéa b), dans un rayon de 200 m de tout engin fixe déjà mouillé, autre qu’une ligne à main; ou
b) dans un rayon de 300 m de tout bordigue en état de servir à la pêche.
- DORS/93-61, art. 10 et 53(F)
- DORS/2017-58, art. 23
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