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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.14 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

  • (2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne les employés qui, vraisemblablement, manipuleront une substance dangereuse ou y seront exposés :

      • (i) l’identificateur de produit de cette substance,

      • (ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,

      • (iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,

      • (iv) les observations visées au sous-alinéa 10.5a)(i),

      • (v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 10.28, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) en ce qui concerne les employés qui installent, font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux ou les autres pièces d’équipement visés à l’article 10.24 :

      • (i) les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) la marche à suivre pour l’utilisation du réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,

      • (iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;

    • c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :

      • (i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des articles 10.8, 10.9 et 10.12,

      • (ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,

      • (iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l’article 10.29;

    • d) la marche à suivre pour l’obtention par chaque employé d’une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.

  • (3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant dans le lieu de travail.

  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 18 et 43(F)
  • DORS/2016-141, art. 4

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