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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 12.15 du 2019-06-25 au 2024-05-01 :

  •  (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur doit :

    • a) fournir à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail :

      • (i) soit un gilet de sauvetage conforme à la norme 65.7 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Gilets de sauvetage dans sa version en vigueur en 2007 avant son retrait en novembre 2016, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web publications.gc.ca,

      • (ii) soit un vêtement de flottaison individuel ou une aide à la flottabilité présentant des performances de niveau 70 au sens de la norme UL 12402-5 et intitulée Équipements individuels de flottabilité/Vêtements de flottaison individuels – Partie 5 : Aides à la flottabilité (niveau 50) – Exigences de sécurité et testé selon la norme UL 12402-9 et intitulée Équipements individuels de flottabilité/Vêtements de flottaison individuels – Partie 9 : Méthodes d’essai,

      • (iii) soit un filet de sécurité ou un dispositif individuel de protection contre les chutes;

    • b) fournir de l’équipement d’urgence et veiller à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et facilement accessible;

    • c) veiller à ce qu’une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence soit sur place;

    • d) au besoin, fournir un bateau à moteur et veiller à ce qu’il soit en bon état de fonctionnement et facilement accessible;

    • e) établir par écrit une procédure d’urgence qui précise les renseignements suivants :

      • (i) une description détaillée de la marche à suivre et des responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,

      • (ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.

  • (2) Si le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une structure similaire, une échelle dont au moins deux échelons sont au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous les soixante mètres.

  • DORS/2019-243, art. 4

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