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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 2.24 du 2011-09-30 au 2022-05-01 :

  •  (1) L’employeur confie à une personne qualifiée la responsabilité de rédiger des consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA ainsi que l’étalonnage de ses sondes ou capteurs. Dans la rédaction de ces consignes, la personne qualifiée s’inspire de la ligne directrice Z204-94 de l’ACNOR intitulée Guideline for Managing Air Quality in Office Buildings, publiée en juin 1994.

  • (2) Les consignes doivent :

    • a) [Abrogé, DORS/2011-206, art. 3]

    • b) être facilement accessibles;

    • c) et d) [Abrogés, DORS/2009-147, art. 3]

    • e) décrire le mode de fonctionnement du système CVCA;

    • f) indiquer la nature et la fréquence des inspections, des vérifications et des travaux de nettoyage et d’entretien;

    • g) être révisées par une personne qualifiée et au besoin modifiées, selon le cas :

      • (i) lorsque le système CVCA est modifié conformément à l’article 2.22,

      • (ii) lorsque la norme visée à l’article 2.21 est modifiée,

      • (iii) lorsqu’une enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité,

      • (iv) au moins une fois tous les cinq ans.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)c), lorsque l’enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité, les consignes doivent être rédigées et rendues facilement accessibles sans délai.

  • (4) L’employeur doit confier à une ou plusieurs personnes qualifiées la responsabilité de mettre en oeuvre les consignes et de rédiger un rapport pour chaque inspection, vérification, nettoyage et travail d’entretien.

  • (5) L’employeur doit rendre ces rapports facilement accessibles pendant au moins cinq ans et y indiquer :

    • a) la date et la nature des travaux ainsi que le nom de la personne qui les a effectués;

    • b) l’élément ou la partie du système CVCA en cause;

    • c) les résultats des vérifications, les défectuosités relevées ainsi que les mesures correctives prises.

  • DORS/2000-374, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 39
  • DORS/2009-147, art. 3
  • DORS/2011-206, art. 3

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