Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
Version de l'article 9 du 2013-09-30 au 2024-10-30 :
9 En ce qui a trait uniquement à la tenue des registres du Bureau d’enregistrement, toute action en divorce est présumée, sauf preuve contraire, avoir été abandonnée si, à l’expiration de la période de six ans prévue aux paragraphes 5(3) ou (5), selon le cas, le Bureau d’enregistrement n’a pas encore reçu les renseignements visés au paragraphe 7(2) ou une demande de renouvellement d’avis.
- DORS/2011-59, art. 2
- DORS/2013-169, art. 7
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