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Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement

Version de l'article 4 du 2017-09-22 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit à tout producteur de commercialiser des oeufs sur les marchés interprovincial ou d’exportation à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) un contingent fédéral, un contingent de transformation, un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché ou un contingent de vaccins lui a été attribué, au nom de l’Office, par l’Office de commercialisation de la province où sont situées ses installations de production d’œufs;

    • b) le nombre d’oeufs commercialisés ne dépasse aucun des contingents mentionnés à l’alinéa a);

    • c) le producteur se conforme aux règles de l’Office de commercialisation mentionné à l’alinéa a) dont l’application est autorisée en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents fédéraux, les contingents de transformation, les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché et les contingents de vaccins;

    • d) dans le cas des oeufs commercialisés par le producteur selon un contingent de transformation :

      • (i) tous ces oeufs sont vendus par lui à un transformateur à un prix au moins égal à celui des oeufs de type, classe, catégorie ou calibre équivalent vendus dans le cadre du Programme de produits industriels établi par l’Office,

      • (ii) tous ces oeufs sont vendus par lui au transformateur aux termes d’un contrat approuvé par l’Office,

      • (iii) le producteur est titulaire d’un permis de vendeur et le transformateur est titulaire d’un permis d’acheteur, délivrés aux termes du Règlement de 1987 sur l’octroi de permis visant les oeufs du Canada,

      • (iv) les recettes provenant de la vente de ces oeufs sont groupées,

      • (v) le paiement au producteur pour la vente de ces oeufs est basé sur les recettes groupées moins les frais relatifs aux ventes occasionnés à l’Office;

    • e) [Abrogé, DORS/2017-206, art. 2]

    • e.1) dans le cas des œufs commercialisés par le producteur selon un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché :

      • (i) tous ces œufs sont vendus par lui à un transformateur à un prix au moins égal à celui des œufs de type, classe, catégorie ou calibre équivalent vendus dans le cadre du Programme de produits industriels établi par l’Office,

      • (ii) tous ces œufs sont vendus par lui au transformateur aux termes d’un contrat approuvé par l’Office;

    • f) dans le cas des oeufs commercialisés par le producteur selon un contingent de vaccins :

      • (i) tous ces oeufs sont vendus par lui à un fabricant de vaccins à un prix au moins égal à celui des oeufs de type, classe, catégorie ou calibre équivalent vendus dans le cadre du Programme de produits industriels établi par l’Office,

      • (ii) tous ces oeufs sont vendus par lui au fabricant de vaccins aux termes d’un contrat approuvé par l’Office,

      • (iii) le producteur est titulaire d’un permis de vendeur et le fabricant de vaccins est titulaire d’un permis d’acheteur, délivrés aux termes du Règlement de 1987 sur l’octroi de permis visant les oeufs du Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux oeufs commercialisés en vertu d’une exemption de contingent mentionnée au paragraphe 7(2).

  • DORS/98-539, art. 2
  • DORS/99-47, art. 2
  • DORS/2001-27, art. 2
  • DORS/2008-14, art. 2
  • DORS/2015-222, art. 2
  • DORS/2017-206, art. 2

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