Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des oeufs sur le contingentement
Version de l'article 5.2 du 2006-03-22 au 2017-09-21 :
5.2 Un producteur ne peut obtenir ou détenir un contingent pour le développement du marché d’exportation que si, selon le cas :
a) il conclut avec le transformateur un contrat, approuvé par l’Office, à l’égard des oeufs commercialisés selon ce contingent et qu’il s’engage à respecter les modalités du contrat;
b) il conclut un contrat avec l’Office et le transformateur à l’égard des oeufs commercialisés selon ce contingent.
- DORS/99-47, art. 3
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