Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 13 du 2006-06-26 au 2015-05-05 :
13 (1) Le propriétaire ou la personne responsable d’un aéronef, d’un navire ou d’un train devant être utilisé pour le transport vers le Canada de 30 personnes ou plus et ne suivant pas un horaire fixe ni un horaire d’affrètement déterminé d’avance, doit aviser par écrit l’agent en chef des douanes de l’endroit prévu d’arrivée au Canada, au moins 72 heures avant le moment d’arrivée, de l’heure et de l’endroit prévus pour l’arrivée au Canada.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire ou responsable si ce dernier est tenu de donner un préavis en application des articles 12.1 ou 12.2.
- DORS/88-77, art. 3(A)
- DORS/2006-148, art. 5
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