Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 2.1 du 2015-05-06 au 2024-10-30 :
2.1 Dans le présent règlement :
a) l’expédition dont un transporteur est responsable est :
(i) soit une marchandise spécifiée ou un ensemble de marchandises spécifiées dont le transport par lui est visé par un seul connaissement, une seule feuille de route ou un seul document similaire émis par lui,
(ii) soit une marchandise spécifiée qui est un conteneur vide non destiné à la vente dont le transport par lui n’est pas visé par un connaissement, une feuille de route ou un document similaire;
b) l’expédition dont un agent d’expédition est responsable est une marchandise spécifiée ou un ensemble de marchandises spécifiées dont le transport est visé par un seul connaissement, une seule feuille de route ou un seul document similaire émis par lui.
- DORS/2005-175, art. 2
- DORS/2015-90, art. 2
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