Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 3 du 2015-05-06 au 2024-10-30 :
3 Sauf disposition contraire du présent règlement, toutes les marchandises qui sont importées sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après leur arrivée au Canada.
- DORS/96-156, art. 2(F)
- DORS/2015-90, art. 2
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