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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 1.4 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :


 La tenue par l’employeur de dossiers de santé et de sécurité et de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses doit être faite de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité d’orientation ou, à défaut d’un tel comité, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.

  • DORS/88-200, art. 3
  • DORS/95-105, art. 4
  • DORS/2014-148, art. 16
  • DORS/2015-143, art. 4

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