Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 1.4 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :
1.4 La tenue par l’employeur de dossiers de santé et de sécurité et de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses doit être faite de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité d’orientation ou, à défaut d’un tel comité, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.
- DORS/88-200, art. 3
- DORS/95-105, art. 4
- DORS/2014-148, art. 16
- DORS/2015-143, art. 4
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