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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 10.20 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les matériaux, les marchandises et les objets doivent être entreposés et placés à bord du matériel roulant de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou des autres structures de soutènement.

  • (2) L’employé entrepose et place à bord du matériel roulant les matériaux, marchandises et autres objets de manière que :

    • a) l’éclairage ne soit pas réduit;

    • b) les sorties, couloirs ou autres passages ne soient ni obstrués ni encombrés;

    • c) l’utilisation sécuritaire du matériel roulant ne soit pas compromise;

    • d) l’accès immédiat au matériel portatif de lutte contre les incendies et son utilisation ne soient pas entravés;

    • e) l’utilisation de dispositifs fixes de lutte contre les incendies ne soit pas entravée;

    • f) il n’en résulte pas de risque pour la santé ou la sécurité des employés.

  • DORS/2015-143, art. 58
  • DORS/2019-246, art. 207(A)

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