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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 11.4 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :


 L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visée au paragraphe 11.3(1) aussitôt que possible dans les vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

  • a) le décès d’un employé;

  • b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

  • b.1) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;

  • b.2) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;

  • c) une explosion;

  • d) des dommages à une chaudière ou à un récipient soumis à une pression interne qui a causé un incendie ou la rupture de la chaudière ou du récipient.

  • DORS/95-105, art. 49
  • DORS/2014-148, art. 18
  • DORS/2015-143, art. 61

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