Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 3.3 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
3.3 Le niveau d’éclairage dans une aire visée à la colonne I de l’annexe I de la présente partie ne peut être inférieur au niveau prévu à la colonne II de cette annexe.
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