Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.11 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
6.11 (1) L’employeur doit, dans la mesure du possible, fournir un cabinet de toilette à bord du matériel roulant, sauf le matériel roulant conçu pour le transport de marchandises et les véhicules d’entretien.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur doit fournir aux employés un cabinet de toilette qui est :
a) soit à l’extérieur du matériel roulant;
b) soit attelé au matériel roulant.
- DORS/95-105, art. 14(F)
- DORS/2019-246, art. 167
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