Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.15 du 2006-03-22 au 2023-12-14 :
6.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le cabinet de toilette doit être muni à la fois :
a) de papier hygiénique en rouleau ou dans un distributeur;
b) de produits pour se laver et se sécher les mains.
(2) L’employeur peut fournir à chaque employé du papier hygiénique ainsi que des produits pour se laver et se sécher les mains.
(3) Une poubelle incombustible doit être fournie à l’intérieur ou à proximité du cabinet de toilette pour recevoir les produits ayant servi à laver et à sécher les mains.
(4) Dans les cabinets de toilette destinés aux employées, une poubelle munie d’un couvercle ou un sac résistant à l’humidité doit être fourni pour recevoir les serviettes hygiéniques.
- DORS/95-105, art. 15
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