Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.1 du 2016-06-14 au 2017-06-19 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

facilement accessible

facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)

fournisseur

fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

identificateur de produit

identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)

identificateur du produit

identificateur du produit[Abrogée, DORS/2016-141, art. 21]

limite explosive inférieure

limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :

  • a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;

  • b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)

renseignements sur les dangers

renseignements sur les dangers[Abrogée, DORS/2016-141, art. 21]

renseignements sur les risques

renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les faç̧ons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)

  • DORS/88-200, art. 4
  • DORS/95-105, art. 19(F)
  • DORS/2015-143, art. 73(F)
  • DORS/2016-141, art. 21

Date de modification :