Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.18 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
7.18 (1) L’employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 7.16(1), lequel registre doit :
a) être facilement accessible aux employés pour consultation;
b) être conservé pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse :
(i) soit de manipuler une substance hasardeuse ou d’y être exposé, ou d’être susceptible de la manipuler ou d’y être exposé,
(ii) soit d’utiliser, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit indiquer le nom de l’employé formé et entraîné et la date de la formation et de l’entraînement reçus.
- DORS/88-200, art. 10
- DORS/95-105, art. 25(F)
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