Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.25 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :


 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :

  • a) en obtenir un exemplaire;

  • b) en garder dans le lieu de travail un exemplaire facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/2015-143, art. 73(F)
  • DORS/2016-141, art. 27

Date de modification :