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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.33 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :


 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 7.32 :

  • a) soit si le produit contrôlé est destiné à être utilisé immédiatement;

  • b) soit si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :

    • (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,

    • (ii) il est utilisé exclusivement pendant le poste de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,

    • (iii) il est clairement désigné au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur du produit.

  • DORS/88-200, art. 12

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