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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 7.34 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :


 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux est :

  • a) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;

  • b) soit entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/88-200, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 33

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