Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 8.6 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
8.6 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la semelle, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-M1984 de la CSA intitulée Chaussures de protection, dont la version française a été publiée en décembre 1984 et la version anglaise, en mars 1984.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant doivent porter des chaussures antidérapantes.
- DORS/95-105, art. 61(F)
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