Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 19.1 du 2006-03-22 au 2008-05-07 :


 Pour l’application des alinéas 26(1)b) et (2)b) et des sous-alinéas 26(3)a)(ii) et b)(ii) de la Loi, le régime enregistré d’épargne-retraite auquel peuvent être transférés des droits à pension constitue un fonds de revenu viager ou un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée.

  • DORS/95-551, art. 2

Date de modification :