Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
20.2 (1) Tout régime d’épargne immobilisée restreint prévoit ce qui suit :
a) les fonds ne peuvent être :
(i) que transférés à un autre régime d’épargne immobilisée restreint,
(ii) que transférés à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que le régime permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) qu’utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) que transférés à un fonds de revenu viager restreint;
b) au décès du détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint, les fonds sont versés au survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre régime d’épargne immobilisée restreint ou à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) soit par leur transfert à un régime, notamment un régime de pension visé au paragraphe 26(5) de la Loi, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée,
(iv) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les sommes du régime ne peuvent être cédées, grevées ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à les céder, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
d) pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les sommes du régime peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint les formules 2 et 3 de l’annexe V;
e) le détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 20(1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile en vertu du présent alinéa de tout régime d’épargne immobilisée restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.3(1)m), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d’un régime d’épargne-retraite immobilisée restreint, ni retrait en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.3(1)m), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) dans le cas où la valeur de l’élément M de la formule figurant au paragraphe 20(1.1) est supérieure à zéro :
(A) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout régime d’épargne immobilisée restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.3(1)m),
(B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint les formules 1 et 2 de l’annexe V;
f) le détenteur du régime d’épargne immobilisée restreint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
(2) Si les droits à pension transférés à un régime d’épargne immobilisée restreint n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou différée qui est achetée au moyen de fonds du régime ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
(3) Le contrat ou l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint précise si les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant.
(4) Le régime d’épargne immobilisée restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
(5) Le contrat ou l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisée restreint prévoit la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime, notamment celle à utiliser pour établir la valeur au moment du décès du détenteur ou du transfert d’éléments d’actif du régime.
- DORS/2008-144, art. 5
- DORS/2011-85, art. 14(F)
- DORS/2015-60, art. 10
- DORS/2017-145, art. 7
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