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Règlement de pêche du Manitoba de 1987

Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2023-03-31 :


 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative selon l’une des méthodes mentionnées à la colonne I du tableau du présent article dans les eaux visées à la colonne III pour une espèce figurant à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
MéthodeEspècesEaux
1Épuisette, seine ou piège à ménésToutes les espèces
  • a) [Abrogé, DORS/90-302, art. 10]

  • b) rivière Saskatchewan, de la centrale électrique de Grand Rapids à un point situé à 1 km en aval

  • c) lacs ensemencés de truites

  • d) cours d’eau ensemencés de truites

  • e) [Abrogé, DORS/92-450, art. 2]

2[Abrogé, DORS/88-190, art. 6]
  • DORS/88-190, art. 6
  • DORS/90-302, art. 10
  • DORS/92-450, art. 2
  • DORS/98-247, art. 28

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