Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports
DORS/87-543
Enregistrement 1987-09-08
Règlement concernant le stationnement des véhicules aux aéroports
En vertu du paragraphe 3.4(2)Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique et du Décret autorisant la prise de règlements ministériels, pris par le décret C.P. 1986-1348 du 5 juin 1986Note de bas de page **, le ministre des Transports abroge le Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports, C.R.C., ch. 7, et prend en remplacement le Règlement concernant le stationnement des véhicules aux aéroports, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 28, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/86-631, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 2536
Ottawa, le 8 septembre 1987
Titre abrégé
1 Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports.
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique au service de stationnement fourni dans une zone accessible au public, aux aéroports exploités par le ministre et énumérés à l’annexe.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à un membre du Sénat ou de la Chambre des communes, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport international d’Ottawa;
b) à un juge de la Cour suprême du Canada, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport international d’Ottawa;
c) à un membre du Sénat, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport desservant la ville ou la municipalité où il réside;
d) à un membre de la Chambre des communes, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport desservant sa circonscription électorale;
e) à un juge de la Cour fédérale, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport international d’Ottawa;
f) aux personnes qui bénéficient des privilèges et immunités octroyés, conformément à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux agents diplomatiques ou aux fonctionnaires consulaires, pour le stationnement de leur véhicule aux endroits désignés à cette fin, aux aéroports internationaux de Halifax, de MacDonald-Cartier (Ottawa), de Lester-B.-Pearson (Toronto) ou de Winnipeg.
- DORS/96-79, art. 1
3 (1) Une redevance incluse dans le montant prévu à la colonne III de l’annexe est imposée pour l’utilisation du service de stationnement visé à la colonne I et fourni par le ministre des Transports à l’aéroport visé à la colonne II.
(2) La détermination de la redevance visée au paragraphe (1) s’effectue en soustrayant du montant prévu à la colonne III de l’annexe les montants correspondant à la taxe sur les produits et services et, le cas échéant, à la taxe provinciale applicable.
(3) L’utilisateur d’un service de stationnement visé à la colonne I de l’annexe paye le montant prévu à la colonne III.
- DORS/94-192, art. 1
4 Le montant visé au paragraphe 3(3) doit être payé :
a) dans le cas d’un espace de stationnement avec parcomètre, au début de l’utilisation du service de stationnement;
b) dans les autres cas, au début ou à la fin de l’utilisation du service de stationnement, selon ce qu’indique l’avis public affiché à l’entrée du terrain de stationnement ou du garage.
- DORS/94-192, art. 2
ANNEXE(paragraphe 2(1) et article 3)
Redevances de stationnement des véhicules aux aéroports
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
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Service | Aéroport | Montant ($) (y compris la redevance, la taxe sur les produits et services et, le cas échéant, la taxe provinciale applicable) | |
1 | Stationnement au parcomètre |
| 0,25 par période de 15 minutes ou moins |
| 0,25 par période de 20 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 20 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 15 minutes ou moins | ||
| 0,35 par période de 15 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 30 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 12 minutes ou moins | ||
| 0,50 par période de 30 minutes ou moins | ||
| 0,50 par période de 30 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 25 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 15 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 10 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 15 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 20 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 15 minutes ou moins | ||
|
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| 0,25 par période de 15 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 20 minutes ou moins | ||
| 0,50 par période de 30 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 12 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 20 minutes ou moins | ||
| 0,25 par période de 10 minutes ou moins | ||
2 | Stationnement dans une aire de stationnement de courte durée d’un terrain de stationnement public |
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3 | Stationnement sur un terrain de stationnement public sans préposé et muni de dispositifs automatiques |
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| 3,00 par période de 24 heures ou moins | ||
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| maximum de 2,15 par période de 24 heures ou moins | ||
| maximum de 3,00 par période de 24 heures | ||
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4 | Stationnement sur un terrain de stationnement public avec préposé, autre qu’une zone visée à l’article 6 |
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5 | Stationnement dans une zone désignée par le ministre comme terrain de stationnement public éloigné |
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| 20,00 par mois | ||
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- DORS/88-646, art. 1 à 6
- DORS/89-562, art. 1
- DORS/91-54, art. 1
- DORS/91-314, art. 1
- DORS/91-566, art. 1
- DORS/92-381, art. 1
- DORS/94-192, art. 3
- DORS/94-622, art. 1
- DORS/96-79, art. 2
- DORS/97-216, art. 1
- DORS/98-562, art. 1
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