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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.29 du 2016-06-14 au 2024-11-26 :


 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :

  • a) le nom de la substance;

  • b) les propriétés dangereuses de la substance.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2014-141, art. 14(F)
  • DORS/2016-141, art. 53

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