Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.40 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :
11.40 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas où le produit contrôlé :
a) soit est dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;
b) soit est dans un contenant à circulation continue;
c) soit est une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant au lieu du travail;
d) soit est entreposé en vrac sans contenant.
- DORS/88-199, art. 12
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