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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 12.2 du 2014-05-29 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur nomme une personne qualifiée pour vérifier au moyen d’épreuves si les conditions ci-après sont respectées :

    • a) la concentration de tout agent chimique dans l’espace clos :

      • (i) à laquelle la personne est susceptible d’être exposée n’est pas supérieure à la limite visée au paragraphe 11.23(1),

      • (ii) n’est pas supérieure à la limite visée à l’article 11.24;

    • b) la concentration de toute substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risque pour la sécurité ou la santé de la personne;

    • c) la concentration d’oxygène dans l’air de l’espace clos, à la pression atmosphérique normale, est d’au moins 18 % et d’au plus 23 % par volume et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 135 mm Hg;

    • d) les conditions prévues aux alinéas a) à c) sont maintenues pendant toute la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos;

    • e) les liquides dans lesquels la personne pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver prise ont, dans la mesure du possible, été retirés de l’espace clos;

    • f) l’espace clos est protégé, par des moyens sûrs de débranchement ou par des obturateurs, contre la pénétration de liquides, de matières solides pouvant s’écouler librement ou de substances dangereuses;

    • g) l’outillage électrique ou l’outillage mécanique qui présente un risque pour la personne entrant dans l’espace clos, en sortant ou y séjournant a été débranché de sa source d’alimentation et verrouillé;

    • h) l’ouverture de l’espace clos permet à la personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection.

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) est tenue, dans un rapport écrit et signé :

    • a) de fournir les précisions suivantes :

      • (i) l’emplacement de l’espace clos,

      • (ii) les résultats des épreuves effectuées conformément au paragraphe (1),

      • (iii) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;

    • b) si l’employeur a établi les procédures à suivre par les personnes qui entrent dans l’espace clos, en sortent ou y séjournent, d’indiquer lesquelles de ces procédures doivent être suivies;

    • c) si l’employeur n’a pas établi les procédures visées à l’alinéa b), de préciser celles que les personnes visées à cet alinéa doivent suivre;

    • d) de désigner l’équipement de protection visé à la partie XIII devant être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;

    • e) d’indiquer lesquelles des procédures d’urgence s’appliquent, si l’employeur a établi les procédures d’urgence à suivre dans le cas d’un accident ou d’une autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos lorsque, selon le cas :

      • (i) un dispositif d’alarme est actionné,

      • (ii) un changement important se produit dans la limite ou la concentration visée au paragraphe (1);

    • f) si l’employeur n’a pas établi les procédures d’urgence visées à l’alinéa e), de préciser les procédures d’urgence à suivre, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos dans les situations visées à cet alinéa;

    • g) de spécifier l’équipement de protection, l’équipement d’urgence et tout équipement supplémentaire que doit utiliser l’employé qui porte secours lors d’un accident ou d’une autre urgence.

  • (3) L’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à l’espace clos l’équipement de protection visé au paragraphe (2).

  • (4) Le rapport écrit visé au paragraphe (2) ainsi que les procédures qui y sont précisées sont expliqués à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos, autre que la personne qualifiée visée au paragraphe (1), et l’employé indique, en signant un exemplaire daté du rapport, qu’il a lu le rapport et que sa teneur et celle des procédures lui ont été expliquées.

  • (5) L’employé visé au paragraphe (4) reçoit la formation et l’entraînement concernant les procédures et l’utilisation de l’équipement de protection visées au paragraphe (2).

  • (6) Tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne suit les procédures et utilise l’équipement de protection visés au paragraphe (2).

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/94-165, art. 46
  • DORS/2014-141, art. 7

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