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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail

Version de l'article 12.5 du 2014-05-29 au 2025-05-05 :

  •  (1) Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans un espace clos où une substance dangereuse explosive ou inflammable peut se trouver, sauf si une personne qualifiée a établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité.

  • (2) Lorsque du travail à chaud doit être exécuté dans un espace clos :

    • a) d’une part, une personne qualifiée doit surveiller le secteur entourant l’espace clos et y assurer une veille contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;

    • b) d’autre part, des extincteurs doivent être fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).

  • DORS/88-199, art. 19
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

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