Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du code canadien du travail
Version de l'article 14.4 du 2006-03-22 au 2022-05-01 :
14.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les outils électriques portatifs utilisés par les employés doivent être munis d’une prise de terre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux outils qui sont :
a) soit actionnés au moyen d’une batterie incorporée;
b) soit protégés par un double isolant;
c) soit, s’ils sont utilisés dans un endroit où la mise à la terre est impossible, reliés à un interrupteur de défaut à terre portatif à double isolant de classe A conforme à la norme C22.2 no 144-1977 de l’ACNOR, intitulée Ground Fault Circuit Interrupters, publiée en mars 1977.
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