Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
15.42 (1) Des panneaux d’avertissement doivent être placés aux approches principales de l’aire de manutention des matériaux, ou un signaleur doit surveiller ces approches pendant que des travaux sont en cours dans l’aire.
(2) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes suivantes, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours :
a) le ministre;
b) un employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;
c) une personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire au cours des travaux.
(3) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (2) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours, l’employeur doit faire cesser immédiatement ceux-ci et ne permettre qu’ils reprennent que lorsque la personne aura quitté l’aire.
- DORS/2014-148, art. 25
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