Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 17.10 du 2006-03-22 au 2025-03-25 :
17.10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit afficher les renseignements suivants en permanence dans chaque lieu de travail, à un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :
a) la description des premiers soins à donner pour les blessures, les maladies professionnelles ou les malaises que l’on pourrait subir dans le lieu de travail;
b) l’emplacement des secouristes, des postes de secours et des salles de premiers soins;
c) près de chaque téléphone, une liste à jour des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence.
(2) Dans un lieu de travail isolé ou à bord d’un véhicule automobile, un exemplaire des renseignements visés au paragraphe (1) doit être conservé à l’intérieur de la trousse de premiers soins.
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