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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 17.10 du 2006-03-22 au 2025-03-25 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit afficher les renseignements suivants en permanence dans chaque lieu de travail, à un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :

    • a) la description des premiers soins à donner pour les blessures, les maladies professionnelles ou les malaises que l’on pourrait subir dans le lieu de travail;

    • b) l’emplacement des secouristes, des postes de secours et des salles de premiers soins;

    • c) près de chaque téléphone, une liste à jour des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence.

  • (2) Dans un lieu de travail isolé ou à bord d’un véhicule automobile, un exemplaire des renseignements visés au paragraphe (1) doit être conservé à l’intérieur de la trousse de premiers soins.

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