Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 17.6 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
17.6 (1) En plus des exigences de l’article 17.5, lorsque plus de trente employés et moins de soixante et un employés travaillent habituellement dans un lieu de travail isolé :
a) un technicien médical, qui peut être compté dans le nombre total d’employés, est disponible au lieu de travail dans la mesure du possible;
b) lorsqu’il est impossible d’avoir un technicien médical disponible au lieu de travail, l’employeur veille à ce qu’un tel technicien soit disponible en tout temps :
(i) pour consultation,
(ii) pour être transporté au lieu de travail.
(2) Lorsqu’un médecin est disponible dans un lieu de travail isolé, les exigences du paragraphe (1) cessent de s’appliquer.
- DORS/88-199, art. 16(A)
- DORS/94-165, art. 68(F)
- DORS/2014-141, art. 12
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