Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 6.4 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisation à moins qu’ils n’aient été inspectés par un inspecteur conformément au paragraphe (2).

  • (2) Chaque chaudière, réservoir sous pression ou réseau de canalisation doit être inspecté conformément aux articles 6.8 à 6.10 :

    • a) après son installation;

    • b) après que des travaux de soudure, une modification ou des travaux de réparation y ont été effectués.

  • DORS/94-165, art. 18
  • DORS/2014-141, art. 15(F)

Date de modification :