Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 6.4 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
6.4 (1) Il est interdit d’utiliser une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisation à moins qu’ils n’aient été inspectés par un inspecteur conformément au paragraphe (2).
(2) Chaque chaudière, réservoir sous pression ou réseau de canalisation doit être inspecté conformément aux articles 6.8 à 6.10 :
a) après son installation;
b) après que des travaux de soudure, une modification ou des travaux de réparation y ont été effectués.
- DORS/94-165, art. 18
- DORS/2014-141, art. 15(F)
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