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Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 12 du 2007-12-31 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’abandon d’un titre à l’égard de la totalité ou d’une partie de la zone extracôtière visée par le titre se fait par l’envoi au directeur d’un avis d’abandon décrivant la zone extracôtière visée par l’abandon.

  • (2) L’avis d’abandon d’un titre à l’égard de la totalité de la zone extracôtière visée par le titre est signé par le titulaire ou, si le titulaire est un groupe d’indivisaires, par chacun d’eux.

  • (3) L’avis d’abandon d’un titre à l’égard d’une partie de la zone extracôtière visée par le titre est signé par le titulaire ou par l’indivisaire de chaque fraction du titre portant sur cette partie de la zone.

  • DORS/2007-227, art. 8

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