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Règlement sur l’enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 9 du 2007-12-31 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le directeur radie l’enregistrement de tout titre enregistré par erreur; il en avise aussitôt le titulaire, le représentant nommé ou désigné en application de l’article 53 de la Loi, le cas échéant, et toute autre personne directement touchée par la radiation.

  • (2) Lorsque le détail d’un titre, d’un acte ou d’un autre fait dont le présent règlement prévoit la consignation ou la notation dans un résumé n’est pas consigné ou noté ou qu’il est consigné ou noté de façon erronée, le directeur rectifie cette omission ou cette erreur aussitôt qu’il en prend connaissance.

  • (3) Le directeur envoie une copie certifiée conforme de chaque résumé corrigé conformément au paragraphe (2) aux personnes suivantes :

    • a) le titulaire du titre auquel se rapporte le résumé corrigé ou, s’il y a lieu, le représentant nommé ou désigné conformément à l’article 53 de la Loi;

    • b) la partie garantie selon chaque avis de sûreté qui a été enregistré à l’égard du titre auquel se rapporte le résumé corrigé, dont l’objet de la sûreté n’est pas entièrement acquitté au moment de la correction.

  • DORS/2007-227, art. 6

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