Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement de 1986 sur la stabilisation du prix du colza

DORS/88-379

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1988-07-21

Règlement sur la stabilisation du prix du colza commercialisé durant l’année-récolte de 1986

C.P. 1988-1458  1988-07-21

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 8.2Note de bas de page **, 10Note de bas de page *** et 11Note de bas de page **** de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement sur la stabilisation du prix du colza commercialisé durant l’année-récolte de 1986, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1986 sur la stabilisation du prix du colza.

Définitions

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)

colza

colza désigne le colza produit au Canada au cours de l’année civile 1986, hors de la région désignée de la Commission canadienne du blé et mis sur le marché durant l’année-récolte. (canola)

année-récolte

année-récolte désigne la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin. (crop year)

Produit désigné

 Le colza est désigné comme produit agricole aux fins de la Loi.

Pourcentage prescrit

 Pour le calcul du prix prescrit du colza pour l’année-récolte de 1986, le pourcentage de son prix de base est fixé à 90 pour cent.


Date de modification :