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Règles de la Cour suprême du Yukon sur les conférences préparatoires en matière criminelle

DORS/88-427

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1988-08-17

Règles de la Cour suprême du territoire du Yukon sur les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 553.1 du Code criminel

En vertu de l’article 438Note de bas de page * du Code criminel et avec l’assentiment de la majorité de ses juges présents à une réunion tenue à cette fin le 25 juillet 1988, la Cour suprême du territoire du Yukon prend les Règles de la Cour suprême du territoire du Yukon sur les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 553.1 du Code criminel, ci-après.

HARRY C. B. MADDISON
Juge en Chef de la Cour suprême du territoire du Yukon
JOHN B. DEASTEPHEN BORINS
W. J. GIRGULISALLAN H. WACHOWICH
TEVIE H. MILLERWm. A. STEVENSON
J. B. FEEHAND.C. McDONALD
R. P. KERANSEARL LOMAS
MARY M. HETHERINGTONART LUTZ
JOHN D. BRACCOMARK M. de WEERDT
PETER C. G. POWERDAVID MARSHALL
Juges suppléants

Titre abrégé

 Règles de la Cour suprême du Yukon sur les conférences préparatoires en matière criminelle.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

Cour

Cour La Cour suprême du territoire du Yukon. (Court)

juge

juge Un juge de la Cour. (judge)

Conférence préparatoire

 La conférence préparatoire est tenue aux date, heure et lieu et selon les modalités que fixe un juge ou, ultérieurement, aux dates, heures et lieux que fixe le juge qui préside la conférence.

 Sauf ordonnance contraire du juge qui la préside, la conférence préparatoire est une réunion informelle qui se déroule dans le cabinet du juge et où l’on peut discuter pleinement et librement des questions soulevées dans les procédures, sous réserve des droits des parties aux procédures ultérieures.

 Sauf ordonnance contraire d’un juge, doivent être présents à la conférence préparatoire l’avocat de la Couronne et l’avocat de l’accusé, ou l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par avocat, chacun étant bien au fait des questions devant y être examinées.

 Un juge peut exiger que l’accusé qui est représenté par avocat soit disponible pour que les avocats puissent le consulter relativement aux questions sur lesquelles la conférence doit porter.

 Sans préjudice de la portée générale des règles 3 ou 4, le juge qui préside la conférence préparatoire peut examiner les questions suivantes :

  • a) l’étendue de la divulgation faite par la Couronne et toute demande présentée à cet effet par l’accusé ou son avocat;

  • b) la possibilité de régler toute question soulevée dans les procédures, y compris le règlement d’un ou de plusieurs chefs contenus dans l’acte d’accusation, que ce soit par plaidoyer de culpabilité ou autrement;

  • c) la simplification des questions qui restent à régler au procès;

  • d) la possibilité d’obtenir des aveux et des consentements de façon à faciliter le règlement rapide, juste et équitable des procédures;

  • e) la durée approximative du procès;

  • f) l’opportunité de fixer la date du procès, si ce n’est déjà fait;

  • g) toute autre question qui pourrait favoriser la tenue d’un procès rapide, juste et équitable, y compris la tenue d’autres conférences préparatoires.

 Le juge qui préside la conférence préparatoire peut, s’il le juge à propos, ordonner que toute requête préliminaire qui est anticipée soit instruite à une date, antérieure à celle du procès, et à l’heure que la Cour fixe, ou à toute autre date et heure qui convient aux avocats et à la Cour.

 Le juge qui préside la conférence préparatoire peut rendre toute autre ordonnance qu’il considère nécessaire et appropriée, compte tenu des circonstances, afin de favoriser la tenue d’une conférence préparatoire et d’un procès rapides, justes et équitables.

 Au terme de la conférence préparatoire, le juge qui l’a présidée :

  • a) peut faire un rapport de conférence préparatoire sur le formulaire I, dont copie est fournie à l’avocat de la Couronne et à l’avocat de l’accusé, ou à l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par avocat;

  • b) inscrit, sur une copie de l’acte d’accusation, la date à laquelle la conférence préparatoire a été tenue.

 Les présentes règles n’ont pas pour effet d’empêcher un juge de tenir, avec le consentement de l’avocat de la Couronne et de l’avocat de l’accusé ou de l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par avocat, toute autre conférence préparatoire informelle selon les modalités qu’il estime appropriées, en plus de la conférence prévue au paragraphe 553.1(2) du Code criminel.

Note de bas de page * Les présentes règles entrent en vigueur à la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’article 553.1 du Code criminel, édicté par l’article 127 de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal, Statuts du Canada de 1985, chapitre 19.

 

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