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Version du document du 2009-01-12 au 2009-05-13 :

Règlement sur les envois poste-lettres

DORS/88-430

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Enregistrement 1988-08-25

Règlement concernant les envois poste-lettres

C.P. 1988-1697 1988-08-25

Attendu que le projet de Règlement concernant les envois de première classe a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 14 mai 1988 et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre de la Consommation et des Corporations,

À ces causes, sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Société canadienne des postesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, conformément à l’annexe ci-après et à compter du 1er janvier 1989, l’abrogation du Règlement sur les envois postaux intérieurs de première classe, C.R.C., ch. 1278, et la prise par la Société canadienne des postes du Règlement concernant les envois de première classe, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les envois poste-lettres.

  • DORS/90-801, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 21(F)

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

carbonage

carbonage[Abrogée, DORS/91-625, art. 1]

code postal

code postal[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

dépôts fréquents

dépôts fréquents[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

dépôts non fréquents

dépôts non fréquents[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

envoi à découvert

envoi à découvert Tout objet, à l’exclusion d’une carte, d’une carte postale, d’une revue et d’un catalogue, qui ne comporte ni couverture extérieure, ni emballage, ni enveloppe en sus du papier ou autre matière où figure le message. (self-mailer)

envoi à découvert à feuilles multiples

envoi à découvert à feuilles multiples[Abrogée, DORS/91-625, art. 1]

envoi à découvert pliable

envoi à découvert pliable[Abrogée, DORS/91-625, art. 1]

envoi de première classe

envoi de première classe[Abrogée, DORS/90-801, art. 3]

envoi poste-lettres

envoi poste-lettres S’entend de l’un des envois suivants, posté au Canada pour livraison au Canada et conforme aux exigences du présent règlement :

  • a) lettre, carte, carte postale ou communication semblable;

  • b) reçu, facture ou relevé financier semblable;

  • c) autre article que l’expéditeur dépose au tarif des envois de la poste-lettres. (letter mail)

envois semblables

envois semblables[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

expédition

expédition[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

facteur de réduction de l’indice des prix à la consommation

facteur de réduction de l’indice des prix à la consommation Montant correspondant à 66,67 % de la hausse de l’indice d’ensemble (non désaisonnalisé) des prix à la consommation au Canada exprimée en pourcentage qui est publié par Statistique Canada pour la période commençant le mois de mai précédant la dernière majoration du tarif de base des lettres du régime intérieur et se terminant le mois de mai de l’année courante. (reduced consumer price index factor)

lecteur optique de caractères

lecteur optique de caractères ou LOC[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

mode de distribution

mode de distribution[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

plan des modes de distribution

plan des modes de distribution[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

région de tri d’acheminement

région de tri d’acheminement[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

région rurale de tri d’acheminement

région rurale de tri d’acheminement[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

région urbaine de tri d’acheminement

région urbaine de tri d’acheminement[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

tarif de base des lettres du régime intérieur

tarif de base des lettres du régime intérieur Tarif standard des lettres du régime intérieur qui est offert en général au grand public pour tout envoi standard pesant jusqu’à 30 g. (domestic basic letter rate)

unité de distribution locale

unité de distribution locale[Abrogée, DORS/90-13, art. 1]

  • DORS/88-613, art. 1
  • DORS/90-13, art. 1
  • DORS/90-801, art. 3
  • DORS/91-625, art. 1
  • DORS/96-448, art. 1
  • DORS/2000-221, art. 1
  • DORS/2003-382, art. 19(A) et 21(F)

Tarifs de port

  •  (1) Les tarifs prévus au paragraphe 1(1) de l’annexe s’appliquent aux envois poste-lettres qui sont conformes aux exigences applicables aux envois standard.

  • (2) [Abrogé, DORS/2004-294, art. 1]

  • (3) Les tarifs prévus à l’article 2 de l’annexe s’appliquent aux envois poste-lettres autres que ceux visés aux paragraphes (1) et (2).

  • (4) La majoration du tarif de base des lettres du régime intérieur, le cas échéant, prend effet le deuxième lundi suivant le 3 janvier de chaque année.

  • (4.1) La Société canadienne des postes publie, dans la Gazette du Canada, un avis de toute majoration du tarif de base des lettres du régime intérieur, au plus tard le 1er juillet de l’année précédant la prise d’effet de la majoration.

  • (5) La majoration correspond au montant calculé selon la formule suivante, arrondi à la baisse au cent le plus proche :

    (A × B) + C

    où :

    A
    représente le tarif de base des lettres du régime intérieur en vigueur;
    B
    le facteur de réduction de l’indice des prix à la consommation;
    C
    toute majoration tarifaire fractionnelle qui résulte du calcul effectué pour la majoration précédente et qui n’a pas encore été appliquée en raison du fait qu’elle a été arrondie à la baisse au cent le plus proche.
  • (6) Pour le calcul de la majoration postérieure au 1er janvier 1999, l’élément C est égal à 0,236 cent.

  • (7) Malgré les paragraphes (1) à (6), pour la période commençant le 12 janvier 2009 et se terminant le 10 janvier 2010, le tarif de base des lettres du régime intérieur est de 54 cents.

  • DORS/88-613, art. 2
  • DORS/90-801, art. 4
  • DORS/91-625, art. 2
  • DORS/2000-221, art. 2
  • DORS/2001-178, art. 1
  • DORS/2001-443, art. 1
  • DORS/2003-382, art. 21(F)
  • DORS/2004-294, art. 1
  • DORS/2009-5, art. 1

 [Abrogé, DORS/91-636, art. 1]

Dispositions générales

  •  (1) L’envoi poste-lettres doit être bien emballé et suffisamment protégé au moyen de matériaux de calage et de renforcement pour empêcher la perte ou la détérioration de l’envoi, la détérioration des autres envois, l’endommagement de l’équipement postal et des blessures aux personnes qui manipulent cet envoi.

  • (2) Toute enveloppe et tout envoi à découvert autres qu’un envoi visé à l’article 2 de l’annexe doivent être cachetés.

  • DORS/90-801, art. 5
  • DORS/91-625, art. 3
  • DORS/2003-382, art. 21(F)

 La carte postale ne doit porter sur la partie droite du recto que ce qui suit :

  • a) le nom et l’adresse du destinataire;

  • b) le timbre-poste applicable;

  • c) les indications postales ou l’étiquette nécessaires pour en faciliter la distribution.

 [Abrogé, DORS/90-13, art. 2]

Envois standard

  •  (1) Les objets suivants ne peuvent faire partie d’un envoi standard :

    • a) capsules de bouteille;

    • b) pièces de monnaie;

    • c) nourriture;

    • d) verre;

    • e) bijoux;

    • f) clés;

    • g) liquides;

    • h) crayons;

    • i) stylos;

    • j) poudres;

    • k) graines;

    • l) tout autre article qui est fragile, périssable ou susceptible de souiller ou d’endommager les autres envois ou l’équipement postal, ou de blesser les personnes qui les manipulent.

  • (2) Un objet ne peut être accepté pour transmission postale comme envoi standard si, selon le cas :

    • a) une agrafe est fixée sur l’extérieur de l’objet;

    • b) dans le cas d’un envoi à découvert, les bandes perforées d’entraînement ne sont pas détachées avant le dépôt;

    • c) dans le cas d’une carte perforée ou mécanographiée, celle-ci n’est pas insérée dans une enveloppe.

  • DORS/90-13, art. 3(F)
  • DORS/2000-199, art. 28
  •  (1) L’envoi standard doit être de forme rectangulaire et son rapport longueur-largeur doit être d’au moins 1,3 à 1 et d’au plus 2,6 à 1.

  • (2) [Abrogé, DORS/90-13, art. 4]

  • DORS/90-13, art. 4
  • DORS/95-306, art. 1

 L’envoi standard, lorsqu’il repose sur deux supports de niveau situés à 10 mm de ses bords droit et gauche, ne doit pas s’affaisser de plus de 10 mm par rapport au plan horizontal.

  •  (1) L’envoi standard portant une empreinte de machine à affranchir ou de permis d’affranchissement en numéraire doit porter l’adresse complète du destinataire, y compris le code postal.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’adresse du destinataire d’un envoi standard doit figurer au recto de l’envoi, à au moins :

    • a) 40 mm du bord supérieur;

    • b) 19 mm du bord inférieur;

    • c) 15 mm des bords latéraux.

  • (3) Est exclu de l’application de l’alinéa (2)b) l’envoi standard qui porte un timbre-poste autre qu’une empreinte de machine à affranchir ou de permis d’affranchissement en numéraire.

  • (4) Sur l’envoi visé au paragraphe (1), le code postal doit être :

    • a) à au moins 19 mm du bord inférieur;

    • b) à au moins 40 mm du bord supérieur;

    • b.1) à au moins 15 mm des bords latéraux;

    • c) à la dernière ligne de l’adresse, soit seul, soit séparé d’au moins deux espaces du caractère précédent.

  • (5) [Abrogé, DORS/90-801, art. 6]

  • DORS/90-801, art. 6
  • DORS/91-625, art. 4
  • DORS/2006-342, art. 1
  •  (1) Lorsque l’envoi standard comporte une enveloppe à fenêtre, la fenêtre doit être :

    • a) rectangulaire, sa plus grande dimension étant parallèle à la longueur de l’enveloppe;

    • b) recouverte d’une pellicule transparente permettant que l’adresse soit lue aisément par une personne ou par le lecteur optique de caractères;

    • c) située du côté de l’enveloppe qui n’a pas de patte;

    • d) placée à au moins 40 mm du bord supérieur, 19 mm du bord inférieur et 15 mm des bords latéraux.

  • (2) L’adresse complète du destinataire de l’envoi visé au paragraphe (1) doit être nettement visible à travers la fenêtre de l’enveloppe.

  • (3) Lorsque l’enveloppe visée au paragraphe (1) a une fenêtre supplémentaire, celle-ci doit être recouverte d’une pellicule transparente et satisfaire aux conditions suivantes :

    • a) si elle se trouve au recto de l’enveloppe, elle est à au moins 45 mm du bord inférieur et 15 mm des bords latéraux et n’empiète pas sur l’espace réservé à l’empreinte de la machine à affranchir ou de permis d’affranchissement en numéraire visée à l’article 13;

    • b) si elle se trouve au verso de l’enveloppe, elle est à au moins 30 mm du bord inférieur et du bord supérieur et 15 mm des bords latéraux.

  • (4) L’enveloppe visée au paragraphe (1) ne peut avoir plus d’une fenêtre supplémentaire au recto ou au verso.

  •  (1) L’empreinte de machine à affranchir ou de permis d’affranchissement en numéraire doit être apposée au recto de l’envoi standard, dans le coin supérieur droit, à au plus 40 mm du bord supérieur et 74 mm du bord droit.

  • (2) Un timbre-poste autre que ceux visés au paragraphe (1) doit être apposé au recto de l’envoi standard dans le coin supérieur droit.

  •  (1) Lorsque l’envoi standard qui porte une empreinte de machine à affranchir ou de permis d’affranchissement en numéraire comporte une adresse de retour, des indications de service ou des instructions de livraison, celles-ci doivent figurer au recto, dans le coin supérieur gauche, à au moins 45 mm du bord inférieur.

  • (2) Un numéro de formule peut être imprimé au recto de l’envoi standard s’il est à au plus 6 mm du bord inférieur.

  • (3) Sur l’envoi standard, les motifs graphiques et les mentions imprimés au recto doivent être à au moins 45 mm du bord inférieur et ne doivent pas empiéter sur l’espace réservé à l’affranchissement visé à l’article 13.

  • DORS/90-13, art. 5(F)

 [Abrogés, DORS/90-13, art. 6]

 [Abrogé, DORS/88-613, art. 4]

Dimensions et poids

  •  (1) L’envoi poste-lettres ne peut mesurer :

    • a) plus de 380 mm de longueur, 270 mm de largeur et 20 mm d’épaisseur;

    • b) moins de 140 mm de longueur, 90 mm de largeur et 0,18 mm d’épaisseur.

  • (2) L’envoi standard ne peut mesurer :

    • a) dans le cas d’une carte ou d’une carte postale, plus de 235 mm de longueur et 120 mm de largeur;

    • b) dans tout autre cas, plus de 245 mm de longueur, 156 mm de largeur et 5 mm d’épaisseur.

  • (3) [Abrogé, DORS/90-13, art. 7]

  • DORS/88-613, art. 5
  • DORS/90-13, art. 7
  • DORS/90-801, art. 7
  • DORS/96-448, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 20

 La carte ou la carte postale doit être faite de carton ou de toute autre matière couramment utilisée en imprimerie dont le grammage offre une rigidité suffisante pour permettre un traitement sans difficulté.

  • DORS/96-448, art. 3

 Le poids maximal d’un envoi poste-lettres est de :

  • a) 50 g dans le cas d’un envoi standard visé à l’article 1 de l’annexe;

  • b) 500 g dans tout autre cas.

  • DORS/88-613, art. 6
  • DORS/90-13, art. 8
  • DORS/90-801, art. 8
  • DORS/91-625, art. 5
  • DORS/2003-382, art. 21(F)
  • DORS/2004-294, art. 2

 Le poids minimal d’un envoi standard sous forme d’envoi à découvert est de 5 g.

 [Abrogé, DORS/91-625, art. 6]

 [Abrogés, DORS/88-613, art. 7]

ANNEXE(article 3)

Tarifs de port — envois poste-lettres

ArticleColonne IColonne II
DescriptionTarif
1Envois poste-lettre d’au plus 24,5 cm de longueur, 15 cm de largeur et 5 mm d’épaisseur
  • (1) Envois poste-lettres d’au plus 245 mm de longueur, 156 mm de largeur et 5 mm d’épaisseur

  • a) jusqu’à 30 g

0,46 $ plus la majoration calculée conformément à l’article 3
  • b) plus de 30 g, jusqu’à 50 g

0,98 $
  • (2) [Abrogé, DORS/2004-294, art. 3]

2Envois poste-lettres autres que ceux visés à l’article 1
  • (1) jusqu’à 100 g

1,18 $
  • (2) plus de 100 g, jusqu’à 200 g

1,96 $
  • (3) plus de 200 g, jusqu’à 500 g

2,75 $
  • DORS/88-613, art. 8
  • DORS/90-13, art. 9
  • DORS/90-801, art. 9
  • DORS/91-625, art. 7 et 8
  • DORS/92-696, art. 1 et 2
  • DORS/94-197, art. 1 et 2
  • DORS/95-305, art. 1
  • DORS/95-306, art. 2 et 3
  • DORS/98-554, art. 1
  • DORS/98-555, art. 1 et 2
  • DORS/2000-221, art. 3
  • DORS/2000-377, art. 1 et 2
  • DORS/2001-444, art. 1 et 2
  • DORS/2003-375, art. 1 et 2
  • DORS/2003-382, art. 21(F) et 22
  • DORS/2004-294, art. 3 et 4
  • DORS/2005-358, art. 1 et 2
  • DORS/2006-342, art. 2 et 3
  • DORS/2007-295, art. 1 et 2
  • DORS/2009-13, art. 1 et 2

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/90-13, art. 9]

ANNEXE III

[Abrogée, DORS/88-613, art. 9]

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