Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les envois poste-lettres

Version de l'article 11 du 2021-05-01 au 2024-08-18 :

  •  (1) L’envoi standard portant une empreinte de machine à affranchir doit porter l’adresse du destinataire, y compris le code postal.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’adresse du destinataire d’un envoi standard doit figurer au recto de l’envoi, à au moins :

    • a) 35 mm du bord supérieur;

    • b) 19 mm du bord inférieur;

    • c) 15 mm des bords latéraux.

  • (3) Est exclu de l’application de l’alinéa (2)b) l’envoi standard qui porte un timbre-poste autre qu’une empreinte de machine à affranchir.

  • (4) Sur l’envoi visé au paragraphe (1), le code postal doit figurer à la dernière ligne de l’adresse, soit seul ou séparé par au moins deux espaces du caractère précédent.

  • (5) [Abrogé, DORS/90-801, art. 6]

  • DORS/90-801, art. 6
  • DORS/91-625, art. 4
  • DORS/2006-342, art. 1
  • DORS/2014-48, art. 5
  • DORS/2021-91, art. 4(A)

Date de modification :