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Règlement sur les envois poste-lettres

Version de l'article 7 du 2011-01-17 au 2014-03-30 :

  •  (1) Tout envoi poste-lettres visé au paragraphe 3(8) doit respecter les exigences suivantes :

    • a) il est de forme rectangulaire et son rapport longueur-largeur est d’au moins 1,4 : 1;

    • b) l’adresse du destinataire figure au recto de l’envoi :

      • (i) à au moins 40 mm du bord supérieur,

      • (ii) à au moins 15 mm du bord inférieur,

      • (iii) à au moins 15 mm des bords latéraux,

      • (iv) à au plus 140 mm du bord droit;

    • c) lorsque l’envoi comporte une enveloppe à fenêtre destinée à l’adresse :

      • (i) la fenêtre est rectangulaire et son côté le plus long est parallèle à la longueur de l’enveloppe,

      • (ii) elle est recouverte d’une pellicule transparente, bien collée sur son pourtour intérieur, de sorte que l’adresse puisse être lue aisément par une personne ou par le lecteur optique de caractères,

      • (iii) elle est située du côté de l’enveloppe qui n’a pas de patte de fermeture,

      • (iv) elle est située à au moins 40 mm du bord supérieur et 15 mm des bords latéraux et inférieur,

      • (v) l’adresse complète du destinataire est nettement visible à travers la fenêtre en tout temps,

      • (vi) elle n’est pas bordée d’une bande ou d’un cadre de couleur;

    • d) le timbre-poste est situé au recto de l’envoi dans le coin supérieur droit à au plus 40 mm du bord supérieur et 74 mm du bord droit;

    • e) lorsque l’envoi comporte une adresse de retour, des indications de service ou des instructions de livraison, celles-ci figurent au recto, dans le coin supérieur gauche, à au moins 45 mm du bord inférieur;

    • f) les motifs graphiques et les mentions imprimées ne sont pas placés dans l’espace situé à droite ou à gauche à partir de la première ligne de l’adresse ou du bord supérieur de la fenêtre, selon le cas, jusqu’au bord inférieur de l’envoi, ni dans celui situé en dessous de l’adresse ou de la fenêtre.

  • (2) Les envois poste-lettres visés au paragraphe 3(8) ne peuvent pas être acceptés pour transmission postale si, selon le cas, ils sont :

    • a) des cartes perforées, des cartes pliées ou des envois pliés qui ne sont pas insérés dans une enveloppe;

    • b) fermés au moyen d’agrafes, d’oeillets de métal ou de crochets pliés;

    • c) placés dans un matériau autre que le papier.

  • DORS/2010-281, art. 1

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