Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
Version de l'article 20 du 2010-04-01 au 2024-10-30 :
20 Lorsque, par suite de l’observation de l’article 19, le navire entre en cale sèche après la date d’entrée convenue aux termes de l’alinéa 4(2)b), l’agent acquitte auprès du gestionnaire les droits de cale sèche applicables pour chaque jour où la cale sèche demeure inoccupée avant l’entrée du navire.
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2009-324, art. 10
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