Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
Version de l'article 34 du 2010-04-01 au 2024-10-30 :
34 L’agent du navire occupant la cale sèche ou le terrain de la cale sèche ou auquel est fourni un service visé à l’annexe acquitte auprès du gestionnaire les droits de cale sèche applicables.
- DORS/95-462, art. 9
- DORS/2009-324, art. 13
- Date de modification :